Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L723-15

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2003.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Collèges électoraux.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
  6. Sous-section 1 : Elections
  7. Paragraphe 1 : Collèges électoraux.
IdentifiantLEGIARTI000006585270
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L723-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 3 juillet 2003)Légifrance →

1. Les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :

2. 1° Le premier collège comprend :

3. a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;

4. b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;

5. 2° Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :

6. 3° Le troisième collège comprend :

7. a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;

8. b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;

9. c) Les organismes mentionnés au 6° de l'article L. 722-20.

10. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles, en qualité de titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non-salariée.

11. Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1004 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006585270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.