1. Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire et s'ils ont acquitté toutes les cotisations dont le montant est supérieur à celui mentionné à l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale personnellement dues par eux et réclamées depuis six mois au moins.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L723-20
Article en vigueur depuis le 17 février 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Electeurs, conditions d'éligibilité.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
- Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
- Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
- Sous-section 1 : Elections
- Paragraphe 2 : Electeurs, conditions d'éligibilité.
IdentifiantLEGIARTI000051174840
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1015 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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