Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L723-20

Article en vigueur depuis le 17 février 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Electeurs, conditions d'éligibilité.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
  6. Sous-section 1 : Elections
  7. Paragraphe 2 : Electeurs, conditions d'éligibilité.
IdentifiantLEGIARTI000051174840
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L723-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 février 2025)Légifrance →

1. Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire et s'ils ont acquitté toutes les cotisations dont le montant est supérieur à celui mentionné à l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale personnellement dues par eux et réclamées depuis six mois au moins.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1015 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051174840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.