Article abrogé, en vigueur du 14 février 2004 au 6 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 3 : Scrutins.
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
Sous-section 1 : Elections
Paragraphe 3 : Scrutins.
IdentifiantLEGIARTI000006585293
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L723-23 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 février 2004)Légifrance →
1. Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. L'électeur vote par correspondance sous pli fermé dans des conditions fixées par voie réglementaire.
3. Une commission présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, ou par son délégué, proclame les résultats.