Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L723-29

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Caisses départementales et pluridépartementales.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
  6. Sous-section 3 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration
  7. Paragraphe 1 : Caisses départementales et pluridépartementales.
IdentifiantLEGIARTI000036243551
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L723-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 décembre 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est ainsi composé :

2. 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :

3. a) Neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

4. b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

5. c) Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.

6. 2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.

7. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité social et économique et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1009 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036243551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.