Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L723-35

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2014.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Pouvoir des conseils d'administration.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
  6. Sous-section 3 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration
  7. Paragraphe 3 : Pouvoir des conseils d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000029962156
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L723-35 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2014)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale. Il statue sur les demandes de remise des pénalités et majorations de retard portant sur des montants supérieurs à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

2. Les comités prévus aux articles L. 723-31 et L. 723-33 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale.

3. Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :

4. 1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

5. 2° Les dépenses relatives aux services de santé au travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de santé au travail ;

6. 3° (Abrogé) ;

7. 4° La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ;

8. 5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés.

9. De même, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des non-salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :

10. a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

11. b) (Abrogé) ;

12. c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés ;

13. d) La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du premier collège ou groupant au moins dix électeurs du troisième collège en application de l'article L. 723-17.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1012 du Code rural ancien jusqu'au 22 juin 2000 (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 25 décembre 2014, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, article 29 II : Jusqu'à la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du présent article, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole demeurent compétents pour statuer sur l'ensemble des demandes de remise des pénalités et majorations de retard.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029962156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.