Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L723-43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Secret professionnel.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
  6. Sous-section 2 : Secret professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000044874525
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L723-43 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est autorisée à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de données à caractère médical, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture. L'accès à ces données est réservé aux services de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également autorisée à communiquer ces mêmes informations aux administrations chargées de l'instruction des demandes et du contrôle des remboursements de l'accise sur les énergies mentionnées à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services.

2. Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à communiquer aux services compétents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture les renseignements qu'elles détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins desdits services en vue de la promotion de l'emploi agricole ainsi que du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation concernant les régimes de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles.

3. Le contenu, l'emploi et les conditions de cette communication sont déterminés selon les modalités de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 52 de la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044874525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.