RattachementSous-section 6 : Interdictions et pénalités.
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Sous-section 6 : Interdictions et pénalités.
IdentifiantLEGIARTI000027645836
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L723-44 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.
2. Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Nota : Le paragraphe XIII de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 est issu de l'article 78 XII 4° de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 78 XII 5° : la date d'effet de ces dispositions est fonction de la date d'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002.
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