Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L724-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôle par l'administration.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre IV : Contrôles
  5. Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités
  6. Sous-section 1 : Contrôle par l'administration.
IdentifiantLEGIARTI000026735620
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L724-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente peut requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, lui fournir, dans les conditions qu'elle fixe, tous documents relatifs à leur gestion.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1245 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026735620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.