1. Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales, dans les conditions prévues à l'article L. 731-15, subissent une variation, ces cotisations peuvent, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculées au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base d'une assiette intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L731-22
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Assiette des cotisations.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Financement
- Section 2 : Cotisations
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Paragraphe 1 : Assiette des cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000048683885
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1003-12 du Code rural ancien jusqu'au 22 juin 2000 (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 28 décembre 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.