1. Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-12-1-1 et L. 732-12-2 est également accordé aux non-salariés agricoles mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée ou l'activité d'élu local d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'ils répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 732-10.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L732-11
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre II : Prestations
- Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000053279115
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1106-3-1 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.
Aller plus loin
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