Textes › Article L732-21
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
Code Code rural et de la pêche maritime
Rattachement Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées Partie législative Livre VII : Dispositions sociales Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles Chapitre II : Prestations Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées Identifiant LEGIARTI000051289451
Texte parent LEGITEXT000006071367
Référence article L732-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)copier Légifrance →
1. Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
2. 1° Les périodes d'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité graves ou de maternité empêchant toute activité professionnelle ;
3. 2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail.
Nota : Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
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