1. Au cas où un salarié relève simultanément du régime applicable aux professions agricoles et du régime applicable aux professions non agricoles, la limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-3 susmentionné s'applique en ce qui concerne les cotisations patronales, séparément aux salaires agricoles et aux salaires non agricoles, et, en ce qui concerne la cotisation salariale, à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié.L'excédent des cotisations éventuellement perçues est remboursé annuellement à l'assuré.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L741-11
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Assurances sociales.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
- Section 3 : Assurances sociales.
IdentifiantLEGIARTI000037074928
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°50-444 du 20 avril 1950 (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
Aller plus loin
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