Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L741-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Assurances sociales.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
  5. Section 3 : Assurances sociales.
IdentifiantLEGIARTI000048700881
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L741-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :

2. I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :

3. 1° Par une cotisation assise :

4. a) Sur les revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;

5. b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;

6. c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;

7. 2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6,

8. L. 136-7,

9. L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;

10. 3° Par une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.

11. II.-Pour l'assurance vieillesse et veuvage :

12. 1° Par une cotisation assise :

13. a) Sur les revenus d'activité perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;

14. b) Sur la totalité des revenus d'activité perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;

15. 2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et par les départs en retraite mentionnés au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail.

16. La cotisation prévue aux b et c du 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1031 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 2° du X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048700881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.