Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L751-11

Article en vigueur depuis le 1er avril 2002.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles
  5. Section 5 : Organisation et financement
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006585753
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L751-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2002)Légifrance →

1. Les caisses de mutualité sociale agricole :

2. 1° Déterminent le taux des cotisations de chaque employeur et recouvrent les sommes dues ;

3. 2° Exercent sans préjudice des dispositions du 7° de l'article L. 723-11 des actions de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre.

4. Des décrets fixent les conditions dans lesquelles sont organisées les opérations de liquidation et de paiement prévues au présent titre, y compris les frais d'appareillage.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1151 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006585753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.