Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L751-2

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2002 au 1er janvier 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Bénéficiaires.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles
  5. Section 1 : Champ d'application
  6. Sous-section 1 : Bénéficiaires.
IdentifiantLEGIARTI000006585732
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L751-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2002)Légifrance →

1. Les salariés percevant l'allocation mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent chapitre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.

2. Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1145-1 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006585732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.