Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2002 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Bénéficiaires.
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Bénéficiaires.
IdentifiantLEGIARTI000006585732
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L751-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2002)Légifrance →
1. Les salariés percevant l'allocation mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent chapitre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.
2. Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.