Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L752-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23
  5. Section 3 : Organisation et financement
  6. Sous-section 1 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000028394648
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L752-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme assureur proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1234-10 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028394648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.