Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L752-18

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2006.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Financement.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23
  5. Section 3 : Organisation et financement
  6. Sous-section 2 : Financement.
IdentifiantLEGIARTI000006585894
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L752-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 décembre 2006)Légifrance →

1. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve destiné à financer les rentes mentionnées au 3° de l'article L. 752-3 et alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-16, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La caisse centrale rend compte annuellement de la gestion de ce fonds à un comité de gestion.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1234-11 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006585894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.