1. Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L764-1 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L762-1 portait un autre texte (« La gestion des différentes branches de la protection… »), devenu l'article L781-2 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.