Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Financement.
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VI : Dispositions spéciales
Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les départements d'outre-mer
Section 3 : Assurance maladie, invalidité et maternité.
Sous-section 2 : Financement.
IdentifiantLEGIARTI000026798949
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L762-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application de la présente section ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret.
2. Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 762-33 pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.
3. L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée en application de l'article L. 324-1 est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-26.