Article transféré, en vigueur du 22 juin 2000 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Salariés détachés à l'étranger.
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VI : Dispositions spéciales
Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006586096
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L764-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Si l'article L. 764-1 ne leur est pas ou ne leur est plus applicable, les salariés détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
2. La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent alinéa peuvent être soumis à ces dispositions est fixée par voie réglementaire.
3. Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.