Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032361194
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L951-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine par l'article L. 923-1-1 est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales :
2. 1° En Guadeloupe et à La Réunion, par le président du conseil régional ;
3. 2° En Guyane, par le président de l'assemblée de Guyane ;
4. 3° En Martinique, par le président du conseil exécutif de Martinique ;
5. 4° A Mayotte, par le président du conseil départemental.