Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032361190
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L951-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Sont compétents en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints.