Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L951-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032361190
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L951-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Sont compétents en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L951-7 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L951-8 portait un autre texte (« Dans le Département de Mayotte, la compétence attribuée au… »), devenu l'article L951-7 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032361190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.