Article transféré, en vigueur du 8 mai 2010 au 24 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
Partie législative
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans l'île de Clipperton
Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000022199441
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L955-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Les infractions sont recherchées et constatées, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents énumérés à l'article L. 942-1, par les chefs de district des Terres australes et antarctiques françaises, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord de navires, dûment habilitées à cet effet par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et assermentées.
2. Les infractions portant sur le transport et la consommation de produits d'origine maritime n'ayant pas la taille réglementaire ou obtenus par l'emploi d'explosifs ou de substances ou appâts de nature à enivrer ou détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales peuvent également être constatées au port de débarquement par les officiers, fonctionnaires et agents habilités en vertu des dispositions générales de police et des dispositions particulières relatives à la police de la pêche maritime dans la métropole, les départements et autres collectivités d'outre-mer.