Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L955-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre V : Wallis-et-Futuna
IdentifiantLEGIARTI000032361390
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L955-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes du territoire des îles Wallis et Futuna.

2. Des dérogations aux dispositions du premier alinéa sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.

3. Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L954-2 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 juillet 2011, le numéro L955-2 portait un autre texte (« Dans les Terres australes et antarctiques françaises… »), devenu l'article L981-2 (ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032361390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.