1. L'usage de cette autorisation peut donner lieu à la perception, par le territoire, d'un droit assis sur les produits pêchés, chassés ou exploités. Le montant de ce droit est fixé, par espèce, par arrêté de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pris sur avis du conseil consultatif institué par l'article 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, dans la limite de 1 820 € par tonne capturée. Ce droit est versé à l'issue de chaque campagne de pêche, lors du dépôt de la déclaration des captures souscrite par le bénéficiaire de l'autorisation. Il est liquidé sur la base d'un état rendu exécutoire par l'administrateur supérieur. En cas d'omission ou d'insuffisance de déclaration et en cas d'absence ou de retard de paiement du droit, l'administrateur supérieur peut procéder à des rappels de droit jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année au cours de laquelle le droit devait être acquitté. En cas d'infraction aux obligations déclaratives et en cas de défaut ou de retard de paiement, le droit à acquitter peut être majoré d'une pénalité de 40 %.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L955-5
Article transféré, en vigueur du 8 mai 2010 au 24 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
- Partie législative
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
- Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans l'île de Clipperton
- Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000022199528
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 juillet 2011 (ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L981-5.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.