Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L955-8

Article transféré, en vigueur du 8 mai 2010 au 24 juillet 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
  4. Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans l'île de Clipperton
  5. Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000022199500
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L955-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont la justification devra être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 € d'amende le fait de détenir à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 juillet 2011 (ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L981-8.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022199500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.