Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 18 mars 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre VIII : Dispositions pénales
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre VIII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006589809
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R*228-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait :
2. 1° S'agissant d'établissements chargés du service public de l'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;
3. 2° S'agissant des établissements visés au 1°, d'utiliser des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;
4. 3° D'entreposer des cadavres d'animaux dans un dépôt non réfrigéré, ou d'effectuer un dépeçage ou une éviscération dans un dépôt de cadavres d'animaux, ou d'introduire dans un atelier d'équarrissage, du cadavre découpé d'un animal de boucherie, en méconnaissance de l'article R. 226-3.
Numérotation : Avant le 4 novembre 1989, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°65-458 du 14 juin 1965 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.