RattachementParagraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre II : Aménagement rural
Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural
Sous-section 2 : Offices de Corse
Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000035412890
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R112-34 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. L'office peut intervenir en tant que :
2. a) Concessionnaire de l'Etat, notamment dans le cadre de l'article L. 112-8 ;
3. b) Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales ;
4. c) Maître d'ouvrage recevant délégation des collectivités territoriales ou de toute autre personne de droit public ou privé ; en particulier les collectivités territoriales peuvent lui déléguer la maîtrise d'ouvrage d'équipements mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 112-32 ;
5. d) Maître d'œuvre ;
6. e) Prestataire de services.
7. En dehors de Corse, ou à l'étranger, il peut se voir confier des études ou des travaux dans les domaines où il aura acquis une expérience particulière.
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°83-704 du 28 juillet 1983 et 5 du décret n°83-704 du 28 juillet 1983 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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