RattachementParagraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre II : Aménagement rural
Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural
Sous-section 2 : Offices de Corse
Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000035412875
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R112-36 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-35 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.
2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.
3. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
4. Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
5. Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par tout moyen permettant d'établir date et origine certaine ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°83-704 du 28 juillet 1983 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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