RattachementParagraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre II : Aménagement rural
Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural
Sous-section 2 : Offices de Corse
Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000035412839
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R112-38 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt-quatre au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.
2. Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de Corse, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce cas, le président en exercice est tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°83-704 du 28 juillet 1983 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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