RattachementParagraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre II : Aménagement rural
Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural
Sous-section 2 : Offices de Corse
Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000035412938
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R112-47 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.
2. L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander.
3. L'office soumet à l'assemblée de Corse, avant le 1er novembre de chaque année, un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la collectivité. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler par avis motivé d'éventuelles propositions de modification.
4. Une délibération du conseil d'administration ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la collectivité de Corse qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°83-704 du 28 juillet 1983 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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