Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R121-18

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre II : Aménagement foncier rural
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
  5. Section 1 : Commissions d'aménagement foncier
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000035414098
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R121-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

2. Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.

3. Les membres des commissions qui représentent des collectivités territoriales sont à nouveau désignés dans un délai de 4 mois suivant chaque élection renouvelant leur assemblée délibérative. Ils demeurent membres de la commission jusqu'à la désignation de leur successeur.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 (décret n° 2006-394 du 30 mars 2006, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035414098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.