RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
Section 1 : Commissions d'aménagement foncier
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000035414098
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R121-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
2. Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.
3. Les membres des commissions qui représentent des collectivités territoriales sont à nouveau désignés dans un délai de 4 mois suivant chaque élection renouvelant leur assemblée délibérative. Ils demeurent membres de la commission jusqu'à la désignation de leur successeur.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 (décret n° 2006-394 du 30 mars 2006, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
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