RattachementSous-section 4 : Détermination des attributions et publicité foncière.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier
Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire
Sous-section 4 : Détermination des attributions et publicité foncière.
IdentifiantLEGIARTI000035413895
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R123-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.
2. Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, et statue.
3. Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues au même article.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 14 du décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 et 15 du décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 (décret n° 2006-394 du 30 mars 2006, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA).
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