RattachementSous-section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier
Sous-section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier
IdentifiantLEGIARTI000035413723
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R124-23 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. La commission transmet au président de la commission départementale d'aménagement foncier les projets d'échanges et de cessions conformes aux objectifs de l'aménagement forestier.
2. Le plan des échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à l'intervention de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier.
3. Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
Numérotation : Avant le 1er avril 2006, ce texte figurait à l'article R513-8 du Code forestier (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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