Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre III : Associations foncières
Chapitre V : Associations foncières pastorales
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000035414313
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R135-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans les cas prévus aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier.
2. En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, une aide peut être accordée pour les frais engagés avant la création de l'association. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture précise les conditions d'attribution de cette aide.
3. Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R. 113-12 du présent code.
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°73-26 du 4 janvier 1973 et 30 du décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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