1. L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.
Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R136-4 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 août 2017, le numéro R136-3 portait un autre texte (« Le dossier d'enquête prévu à l'article L. 136-4 comprend :… »), devenu l'article R136-2 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.