Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R136-3

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Associations foncières agricoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre III : Associations foncières
  4. Chapitre VI : Associations foncières agricoles
IdentifiantLEGIARTI000035414356
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R136-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.

Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R136-4 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 août 2017, le numéro R136-3 portait un autre texte (« Le dossier d'enquête prévu à l'article L. 136-4 comprend :… »), devenu l'article R136-2 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035414356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.