Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R136-9

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Associations foncières agricoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre III : Associations foncières
  4. Chapitre VI : Associations foncières agricoles
IdentifiantLEGIARTI000035414380
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R136-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 20 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'assemblée générale se prononce, le cas échéant, dans les limites des mandats confiés à l'association, sur la location des terrains à des fins non agricoles, ni pastorales ni forestières. Elle définit, sur proposition du syndicat, les obligations respectives de l'association, des propriétaires et des locataires qui devront être mentionnées au contrat.

Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R136-10 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 août 2017, le numéro R136-9 portait un autre texte (« Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée… »), devenu l'article R136-8 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035414380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.