Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R141-5

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément et zone d'action
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
  4. Chapitre Ier : Missions et fonctionnement
  5. Section 2 : Fonctionnement
  6. Sous-section 1 : Agrément et zone d'action
IdentifiantLEGIARTI000035414549
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R141-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier :

2. 1° Des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ;

3. 2° Des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, ou leurs suppléants ;

4. 3° Le représentant d'une association départementale des maires ;

5. 4° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;

6. 5° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

7. 6° Le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant ;

8. 7° Un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et un représentant de la fédération départementale des chasseurs.

9. Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.

10. Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 du présent code et, sur les baux mentionnés à l'article L. 142-4 et au troisième alinéa de l'article L. 142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

11. Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et agréé par son conseil d'administration. Il est approuvé par les commissaires du Gouvernement. Leurs décisions sont réputées favorables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception par eux de ce règlement.

12. Les débats des comités techniques départementaux sont secrets. Les membres des comités techniques départementaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035414549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.