RattachementSection 2 : Mise à disposition d'immeubles
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Chapitre II : Opérations immobilières
Section 2 : Mise à disposition d'immeubles
IdentifiantLEGIARTI000024899473
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R142-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Si le cédant est une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un groupement de collectivités territoriales, le prix de cession de l'immeuble ne doit pas être inférieur à la valeur réelle des biens établie par expertise du directeur départemental des finances publiques, lorsque celui-ci doit être consulté.
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°67-759 du 1 septembre 1967 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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