Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R142-9

Article en vigueur depuis le 12 décembre 1992.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Mise à disposition d'immeubles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
  4. Chapitre II : Opérations immobilières
  5. Section 2 : Mise à disposition d'immeubles
IdentifiantLEGIARTI000006587470
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R142-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 décembre 1992)Légifrance →

1. Si la personne publique décide l'aliénation du bien, il y est procédé de gré à gré, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

2. Si le bien qui doit être cédé a été acquis à la suite d'une expropriation poursuivie en vue de la réalisation d'une des opérations d'aménagement foncier définies à l'article L. 121-1 et si ces opérations ne sont pas achevées au moment de la cession, l'acte de cession doit comporter l'engagement par l'acquéreur de mener à bien les opérations dont il s'agit au lieu et place de l'expropriant.

Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°67-759 du 1 septembre 1967 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006587470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.