1. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum de deux ans et pour des sommes n'excédant pas la moitié de leur dette annuelle, lorsque ces associations établissent n'avoir pu assurer en temps utile le recouvrement de certaines cotisations malgré le recours aux mesures de poursuite dont elles disposent. Les sommes dont le versement est ainsi différé portent de plein droit intérêt au taux légal.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R151-21
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
- Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
- Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat
- Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000029007498
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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