RattachementSous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat
Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000029007493
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R151-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques après avis de la commission prévue à l'article R. 151-9, lorsque des cas fortuits causent à la moitié au moins de la surface totale des exploitations comprises dans l'association, des dégâts entraînant la perte de la moitié de leur récolte.
2. Le montant de la remise est proportionnel à l'importance de la perte subie.
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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