1. L'arrêté prévu à l'article R. 151-40 indique également la date d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. Il désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées à l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R151-43
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 10 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
- Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
- Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat
- Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
IdentifiantLEGIARTI000030003271
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°72-835 du 7 août 1972 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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