Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R151-43

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 10 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
  4. Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
  5. Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat
  6. Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
IdentifiantLEGIARTI000030003271
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R151-43 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'arrêté prévu à l'article R. 151-40 indique également la date d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. Il désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées à l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°72-835 du 7 août 1972 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030003271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.