1. Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment de droits à usage de l'eau, soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues à l'article 113, l'enquête d'utilité publique et celle mentionnée aux articles R. 151-40 à R. 151-46 peuvent être poursuivies simultanément.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R151-47
Article transféré, en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
- Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
- Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat
- Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
IdentifiantLEGIARTI000006587584
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 août 2017 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R151-36. Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°72-835 du 7 août 1972 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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