Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat
Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
IdentifiantLEGIARTI000006587585
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R151-48 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 décembre 1992)Légifrance →
1. Lorsque les travaux entrent dans les catégories suivantes figurant à l'article L. 151-36 :
2. a) Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;
3. b) Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux ;
4. c) Aménagement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci,
5. les missions confiées dans les articles précédents au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le chef du service chargé de la police du cours d'eau ou de la section de cours d'eau concerné.
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°72-835 du 7 août 1972 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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