1. Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 151-1 à L. 151-4, le préfet du département intéressé doit proposer au ministre de l'agriculture, sur avis du directeur départemental des territoires, d'ouvrir la procédure en vue d'établir le montant de la plus-value apportée par cette mise en exploitation et la fraction de cette plus-value qui devra être versée à l'Etat.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R151-8
Article en vigueur depuis le 10 août 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
- Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
- Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat
- Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000035414755
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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