Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R151-9

Article en vigueur depuis le 12 décembre 1992.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
  4. Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
  5. Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat
  6. Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006587532
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R151-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 décembre 1992)Légifrance →

1. Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui a pour mission :

2. 1° D'établir une évaluation globale de la plus-value annuelle acquise par les fonds. Cette plus-value est estimée par zones homogènes dont la commission détermine les limites à l'intérieur du périmètre de chaque association syndicale ;

3. 2° De proposer la fraction de la plus-value globale dont chaque association est redevable envers le Trésor public et qu'elle doit percevoir sur ses membres par voie de taxes syndicales ;

4. 3° De proposer la durée de perception de cette fraction de plus-value.

Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006587532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.