RattachementSection 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Chapitre II : Servitudes
Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
IdentifiantLEGIARTI000035414727
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R152-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2. Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article R. 152-9 du présent code relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°64-153 du 15 février 1964 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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