Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R152-11

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
  4. Chapitre II : Servitudes
  5. Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
IdentifiantLEGIARTI000035414721
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R152-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chaque commune intéressée.

2. Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.

Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°64-153 du 15 février 1964 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035414721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.