1. La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R152-33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
- Chapitre II : Servitudes
- Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000031765533
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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